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Une plateforme peut-elle assister un syndic coopératif sans exercer illégalement sa profession ?

Une plateforme peut-elle assister un syndic coopératif sans exercer illégalement sa profession ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La gestion d’une copropriété constituée sous la forme d’un syndicat coopératif peut s’appuyer sur des prestataires extérieurs, à condition que leur intervention ne se substitue pas aux fonctions légalement attribuées au syndic. Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise les critères permettant de distinguer une simple prestation d’assistance de l’exercice réglementé de la profession de syndic.

Quelles prestations peuvent être confiées à une plateforme spécialisée ?

Le litige concernait une société mettant à la disposition de syndicats coopératifs une plateforme numérique assortie d’un accompagnement administratif, comptable, juridique et technique. Son offre comprenait notamment la création de documents nécessaires à la copropriété, une assistance en matière comptable, des informations sur le suivi des travaux et un appui dans les relations avec les entreprises.

Plusieurs organisations professionnelles estimaient que ces services caractérisaient un exercice illicite de la profession de syndic, faute pour la société de satisfaire aux obligations prévues par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

La Cour de cassation écarte cette qualification. Elle relève que la société ne signait pas les documents produits et que le syndic coopératif pouvait utiliser la plateforme de manière autonome. Le prestataire n’exerçait donc pas, en lieu et place du syndic, les prérogatives attachées à cette fonction.

Comment distinguer l’assistance de l’exercice de la profession de syndic ?

La solution repose sur les missions effectivement accomplies. En application des articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut consulter toute personne de son choix et confier à des intervenants extérieurs l’exécution de certaines tâches, sous sa responsabilité.

Cette faculté ne permet toutefois pas au prestataire d’assumer sans limite les fonctions du syndic. La loi Hoguet encadre les personnes qui, de manière habituelle, exercent ou apportent leur concours aux opérations relevant de la mission de syndic de copropriété. La qualification dépend ainsi de la nature et de l’étendue concrètes des prestations.

L’utilisation d’outils numériques de gestion de copropriété et le recours à des professionnels extérieurs demeurent donc possibles lorsque leur rôle reste limité à l’appui et à l’accompagnement. Le syndic conserve la responsabilité de la gestion ainsi que l’exercice effectif de ses prérogatives.

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