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Procédure accélérée en copropriété : exigibilité des charges et exclusion des demandes indemnitaires

Procédure accélérée en copropriété : exigibilité des charges et exclusion des demandes indemnitaires

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026

Le recours à la procédure accélérée au fond en matière de charges de copropriété demeure strictement encadré. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les exigences formelles conditionnant l’exigibilité anticipée des sommes dues ainsi que les limites matérielles de cette voie procédurale spécifique.

Mise en demeure imprécise : un obstacle à l’exigibilité anticipée

Saisie sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la juridiction d’appel avait condamné une copropriétaire au paiement d’arriérés, en retenant la production des procès-verbaux d’assemblées générales, d’un décompte de créance ainsi que d’une mise en demeure accompagnée d’un relevé de compte.

La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950) censure ce raisonnement. Elle souligne que la mise en demeure préalable doit préciser la nature et le montant des provisions impayées. Cette exigence conditionne l’acquisition de l’exigibilité anticipée des autres sommes dues.

Il incombait donc aux juges du fond de vérifier concrètement si l’acte détaillait les provisions concernées et si la défaillance persistait un mois après sa notification. À défaut de telles constatations, la décision se trouve privée de base légale.

Une procédure cantonnée aux seules charges exigibles

L’arrêt apporte également une clarification quant au périmètre de la procédure. Le syndicat sollicitait, outre le paiement des charges, le remboursement de frais de déménagement exposés à l’occasion de travaux dans l’immeuble. Les juges d’appel avaient admis cette demande en raison de son lien avec le litige principal.

La Haute juridiction adopte une lecture stricte du texte. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut connaître que des demandes expressément visées par l’article 19-2, à savoir celles relatives aux provisions et sommes exigibles au titre des charges de copropriété.

Une demande indemnitaire, même connexe aux relations financières entre le syndicat et un copropriétaire, échappe à ce dispositif spécial. L’arrêt confirme ainsi l’interprétation restrictive du mécanisme de recouvrement accéléré des charges.

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