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Comment sécuriser la procédure accélérée au fond en matière de charges de copropriété ?

Comment sécuriser la procédure accélérée au fond en matière de charges de copropriété ?

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

Le recouvrement des charges de copropriété obéit à un régime spécifique destiné à garantir la trésorerie du syndicat des copropriétaires. Parmi les outils procéduraux mis à sa disposition figure la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet d’obtenir rapidement la condamnation d’un copropriétaire défaillant. Par un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.950), la Cour de cassation précise les conditions strictes de mise en œuvre de ce dispositif et en rappelle les limites.

Une mise en demeure précise comme condition de l’exigibilité anticipée des charges

Saisie sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, une juridiction d’appel avait condamné une copropriétaire au paiement de charges impayées, en se fondant notamment sur une mise en demeure accompagnée d’un relevé de compte. La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle rappelle que la mise en demeure préalable doit mentionner avec exactitude la nature et le montant des provisions réclamées. Cette exigence conditionne l’exigibilité anticipée des sommes non encore échues. Il appartient donc aux juges du fond de vérifier non seulement le contenu détaillé de la mise en demeure, mais également la persistance de la défaillance dans le délai d’un mois. En l’absence de constatations précises sur ces éléments, la décision d’appel se trouve privée de base légale. La Cour adopte ainsi une lecture rigoureuse du mécanisme dérogatoire institué par le texte. La décision est consultable sur le site de Legifrance : Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950.

Une procédure limitée aux seules créances de charges de copropriété

L’arrêt précise également le périmètre matériel de la procédure accélérée au fond. En l’espèce, le syndicat sollicitait, en plus des charges, le remboursement de frais de déménagement engagés lors de travaux dans l’immeuble. La cour d’appel avait admis cette demande en raison de son lien avec le litige principal. La Cour de cassation adopte une position inverse. Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire, statuant selon cette procédure spéciale, ne peut connaître que des demandes expressément visées par l’article 19-2, à savoir les provisions et sommes exigibles au titre des charges de copropriété. Une demande indemnitaire, même rattachée aux relations financières entre les parties, excède ce champ. L’arrêt confirme ainsi que le domaine de la procédure accélérée doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

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